10 février 2022 - Arrêté du Gouvernement wallon créant la réserve naturelle domaniale de « La Vallée de la Mellier et affluents » à Rulles (Habay) et Assennois, Léglise et Mellier (Léglise) (M.B. 26.04.2022)

Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, articles 6, modifié par les décrets des 11 avril 1984, 16 juillet 1985 et 7 septembre 1989, 9, modifié par le décret du 11 avril 1984, 11, modifié par les décrets des 11 avril 1984, 6 décembre 2001 et 2 mai 2019, et 41, remplacé par le décret du 6 décembre 2001 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 octobre 2005 portant création de la réserve naturelle domaniale dirigée dite « Les Arrêtements » à Habay (Rulles) ;
Vu l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts à la circulation publique ;
Vu la convention de mise à disposition des terrains signée avec l'ASBL Natagora le 19 juin 2019 en vue de créer ou d'étendre des réserves naturelles domaniales situées dans le périmètre du projet LIFE+Herbages 11Nat/BE/001060 et qui prévoit leur rétrocession à la Région wallonne au terme dudit LIFE ;
Vu le plan particulier de gestion de la réserve naturelle domaniale de « La Vallée de la Mellier et affluents » à Rulles (Habay) et Assennois, Léglise et Mellier (Léglise) établi par la Ministre de la Nature ;
Vu les enquêtes publiques organisées en vertu du Code de l'Environnement qui ont été réalisées par les communes de Habay et Léglise du 2 septembre 2019 au 2 octobre 2019 ;
Vu l'avis de la Direction des Eaux souterraines du Département de l'Environnement et de l'Eau (Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement), donné le 12 avril 2013 ;
Vu l'avis de la section « Nature » du pôle « Ruralité », donné le 10 juillet 2019 ;
Vu l'avis du Parc naturel Haute-Sûre et Forêt d'Anlier, donné le 22 juillet 2019 ;
Vu l'avis du collège provincial de la province de Luxembourg, donné le 13 février 2020 ;
Considérant l'intérêt majeur du site qui présente une mosaïque de milieux tels que des fragments d'aulnaie alluviale, où évoluent notamment la gagée des bois (Gagea lutea) et l'asperge des bois (Ornithogalum pyrenaicum), des boulaies, des saulaies humides mais aussi des mégaphorbiaies à reine-des-prés (Filipendula ulmaria), des prés humides à molinie (Molinia caerulea), des prés à bistorte (Polygonum bistorta) et des prairies maigres de fauche, et où se développent des espèces remarquables telles que la scorsonère des prés (Scorzonera humilis), la laîche blanchâtre (Carex canescens), la succise des prés (Succisa pratensis), l'épilobe à feuilles lancéolées (Epilobium lanceolatum), ainsi que des orchidées et les différentes espèces animales notamment visées dans la plan particulier de gestion ;
Considérant que le site a fait l'objet de travaux de restauration dans le cadre des projets LIFE 05/NAT/B/000085 « Restauration des habitats de la loutre » et LIFE+Herbages 11Nat/BE/001060, cofinancés par l'Union européenne et la Région wallonne ;
Considérant que les réserves naturelles accueillent des espèces pour lesquelles un suivi scientifique est nécessaire ; que le suivi scientifique implique des actions en contradiction avec les mesures de protection applicables en réserve naturelle comme le prélèvement de morceaux ou d'individus de plantes ou le dérangement d'espèces animales, leur capture voire leur mise à mort ; que ces actions sont limitées et réalisées par des personnes conscientes de la fragilité des populations concernées ; qu'elles sont dès lors, sans danger pour ces populations ;
Considérant que pour ce qui concerne les actions à mener en réserve qui sont susceptibles de déroger non seulement aux interdictions prévues à l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 mais également aux interdictions prévues aux articles 2 à 3bis de la même loi, il convient de prévoir que la procédure prévue aux articles 5 et 5bis de la même loi s'applique et que la dérogation accordée en vertu de ces articles est également valable pour déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 ;
Considérant que, dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de la réserve, il y a lieu de mener des opérations d'aménagement et de gestion de la réserve plutôt que de laisser les phénomènes naturels évoluer de manière totalement libre ;
Considérant que ces opérations d'aménagement et de gestion qui visent à préserver ou favoriser certaines espèces sensibles peuvent impliquer vis-à-vis d'autres espèces non sensibles de devoir poser des actes qui sont a priori interdits par la loi du 12 juillet 1973, alors même que ces actes sont favorables à la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi qu'à la conservation des habitats naturels de la réserve et qu'ils ne nuisent pas au maintien dans un état de conservation favorable des milieux concernés ;
Considérant qu'on peut citer à titre d'exemples, de manière non limitative, non seulement la création de mares, qui entraîne une modification du relief du sol, mais aussi la nécessité de lutter contre les espèces végétales indigènes compétitrices ou exotiques envahissantes, qui implique d'enlever des arbustes ou d'endommager le tapis végétal ; ou encore la nécessité de préserver des espèces animales ou végétales particulièrement sensibles de la prédation d'espèces plus communes, lesquelles doivent alors pouvoir être piégées ou chassées au moyen de méthodes adéquates ;
Considérant qu'il n'est pas possible, a priori, d'envisager toutes les hypothèses dans lesquelles des dérogations devraient pouvoir être octroyées à l'autorité gestionnaire dans le cadre des opérations d'aménagement et de gestion de la réserve, car on ne peut connaître à l'avance comment la situation va évoluer ;
Considérant qu'il apparaît dès lors opportun d'accorder une dérogation aux interdictions prévues à l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 lorsque le gestionnaire de la réserve procède à des opérations d'aménagement et de gestion de celle-ci dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de cette réserve lorsque ces opérations sont prévues dans le plan de gestion de la réserve ;
Considérant que cette dérogation n'emporte par ailleurs pas la suppression de ces interdictions pour les tiers qui fréquentent la réserve ;
Considérant que cette dérogation est dès lors légitime et proportionnée ;
Considérant que pour les opérations de gestion de la réserve qui ne seraient pas prévues dans le plan de gestion de la réserve, le directeur de la Direction extérieure du Département de la Nature et des Forêts territorialement compétente est habilité à autoriser à déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 ;
Considérant la nécessité pour les gestionnaires des cours d'eau présents dans le périmètre de la réserve de pouvoir mener des opérations d'entretien de ceux-ci ;
Considérant que pour ces opérations de gestion des cours d'eau, il convient d'habiliter le directeur de la Direction extérieure du Département de la Nature et des Forêts territorialement compétente à autoriser à déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 aux articles 2, 5, a) et m), et 7 de l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 ;
Considérant que l'utilisation du drone trouve une multitude d'applications dans les suivis de la faune, qui peuvent même s'avérer beaucoup moins dérangeantes que les méthodes traditionnelles ;
Considérant que les drones constituent donc un moyen alternatif de collecte de données biologiques qu'il importe d'envisager voire de privilégier dans certains cas ;
Considérant que la littérature rapporte les bonnes pratiques relatives au choix du matériel, au plan de vol et aux réactions à adopter ;
Considérant que les vidéos de monitoring et de sensibilisation présentent un intérêt pour la protection de la faune et de la flore sauvages, ainsi que de la conservation des habitats naturels, ou pour la recherche et l'éducation ;
Considérant qu'il convient dès lors de prévoir la possibilité pour le directeur de la Direction extérieure du Département de la Nature et des Forêts territorialement compétente d'autoriser à déroger à l'interdiction d'effectuer un survol avec un drone pour autant que cela ne nuise pas aux objectifs de conservation de la nature qui sont visés par la constitution de la réserve naturelle domaniale ;
Considérant que l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 octobre 2005 portant création de la réserve naturelle domaniale dirigée dite « Les Arrêtements » à Habay (Rulles) présente une erreur de frappe, dans la mesure où le tableau repris à l'article 1er mentionne une section C pour les parcelles référencées, alors qu'il s'agit de la section D ;
Considérant que cette réserve naturelle est intégrée dans le présent site de la « Vallée de la Mellier et affluents » dans un souci de cohérence et qu'il est donc adéquat d'abroger l'arrêté initial de création de la réserve naturelle domaniale dirigée dite « Les Arrêtements » ;
Sur la proposition de la Ministre de la Nature ;
Après délibération,
Arrête :

Article 1er. Sont constitués en réserve naturelle domaniale de « La Vallée de la Mellier et affluents », les 34 ha 91 a 99 ca de terrains appartenant à la Région wallonne, et ceux appartenant à l'ASBL Natagora dans l'attente de leur rétrocession à la Région wallonne au terme du projet LIFE Herbage, cadastrés ou l'ayant été comme suit :

Commune Division Section Lieu-dit Parcelle Surface (ha)
Propriété de Natagora avant rétrocession à Région wallonne
HABAY 5 - Rulles C    1330 0,0920
HABAY 5 - Rulles C    1340 0,2470
HABAY 5 - Rulles C    1345 0,1750
HABAY 5 - Rulles C    1525 0,1850
HABAY 5 - Rulles C    1327 D 0,2640
HABAY 5 - Rulles C    1327 E 0,1470
HABAY 5 - Rulles C    1329 B 0,3960
HABAY 5 - Rulles C    1332 A 0,2420
HABAY 5 - Rulles C    1335 A 0,1810
HABAY 5 - Rulles C    1336 A 0,3520
HABAY 5 - Rulles C    1336 B 0,1760
HABAY 5 - Rulles C    1336 C 0,1640
HABAY 5 - Rulles C    1339 A 0,3390
HABAY 5 - Rulles C    1341 A 0,2760
HABAY 5 - Rulles C    1344 B 0,4160
HABAY 5 - Rulles C    1344 D 0,3930
HABAY 5 - Rulles C    1366 F 0,3200
HABAY 5 - Rulles C    1384 D 0,1970
HABAY 5 - Rulles C    1385 A 0,4850
HABAY 5 - Rulles C    1386 H 0,2200
HABAY 5 - Rulles C    1520 B 0,2530
HABAY 5 - Rulles C    1523 B 0,5160
HABAY 5 - Rulles C    1526 A 0,2940
HABAY 5 - Rulles C    1527 A 0,3918
LEGLISE 2 - Assenois F Aux Hayes 1062 A 0,0681
LEGLISE 2 - Assenois F DerriC,re le Fait 1062 B 0,2160
LEGLISE 2 - Assenois F Aux Hayes 146 G2 9,2512
Sous-total : 16,2571
Propriété de la Région wallonne
HABAY 5 - Rulles C AU REMY 1528 0,1370
HABAY 5 - Rulles C AU REMY 1529 0,0480
HABAY 5 - Rulles C AU REMY 1533 0,1480
HABAY 5 - Rulles C AU REMY 1530 A 0,4900
HABAY 5 - Rulles C AU REMY 1531 A 0,1800
HABAY 5 - Rulles C AU REMY 1534 B 0,0530
HABAY 5 - Rulles C AU REMY 1535 A 0,1040
HABAY 5 - Rulles C AU REMY 1535 B 0,0640
HABAY 5 - Rulles C AU REMY 1539 G 0,2520
HABAY 5 - Rulles C AU REMY 1540 A 0,2270
HABAY 5 - Rulles C AU REMY 1540 B 0,1540
HABAY 5 - Rulles C A BONINFET 1734 A 0,0150
HABAY 5 - Rulles D LES ARRETEMENTS 39

0,5180

HABAY 5 - Rulles D ILETTE DES CLATTES 552 0,1560
HABAY 5 - Rulles D AU PRE CHINIT 1206/02 0,1360
HABAY 5 - Rulles D A HORLARET 29 C 0,1770
HABAY 5 - Rulles D A HORLARET 29 D 0,1720
HABAY 5 - Rulles D A HORLARET 30 B 0,1520
HABAY 5 - Rulles D A HORLARET 30 C 0,1710
HABAY 5 - Rulles D A HORLARET 30 D 0,1480
HABAY 5 - Rulles D A HORLARET 31 A 0,3270
HABAY 5 - Rulles D A HORLARET 32 A 0,2300
HABAY 5 - Rulles D A HORLARET 33 A 0,2680
HABAY 5 - Rulles D LES ARRETEMENTS 34 A 0,1510
HABAY 5 - Rulles D LES ARRETEMENTS 34 C 0,2420
HABAY 5 - Rulles D LES ARRETEMENTS 35 A 0,3170
HABAY 5 - Rulles D LES ARRETEMENTS 36 C 1,7250
HABAY 5 - Rulles D LES ARRETEMENTS 37 D 0,2200
HABAY 5 - Rulles D LES ARRETEMENTS 40 C 0,2890
HABAY 5 - Rulles D LES ARRETEMENTS 40 D 0,3220
HABAY 5 - Rulles D LES ARRETEMENTS 41 A 0,2360
HABAY 5 - Rulles D LES ARRETEMENTS 41 B 0,2600
HABAY 5 - Rulles D LES ARRETEMENTS 42 B 0,0520
HABAY 5 - Rulles D LES ARRETEMENTS 43 E 0,1340
HABAY 5 - Rulles D LES ARRETEMENTS 43 F 0,2000
HABAY 5 - Rulles D LES ARRETEMENTS 43 G 0,1770
HABAY 5 - Rulles D LES ARRETEMENTS 43 H 0,2390
HABAY 5 - Rulles D LES ARRETEMENTS 45 F 0,5708
HABAY 5 - Rulles D LES ARRETEMENTS 46 A 0,2430
HABAY 5 - Rulles D LES ARRETEMENTS 47 F 0,3680
HABAY 5 - Rulles D SART MARAUCHET 47 G 0,0320
HABAY 5 - Rulles D SART MARAUCHET 48 D 0,0050
HABAY 5 - Rulles D ILETTE DES CLATTES 554 C 0,3120
HABAY 5 - Rulles D ILETTE DES CLATTES 568 G 0,0220
HABAY 5 - Rulles D ILETTE DES CLATTES 568 H 0,0440
LEGLISE 1 - Léglise A A LA CREUX 832 M 0,7862
LEGLISE 1 - Léglise A AUX NOUEES 979 C 0,3545
LEGLISE 1 - Léglise A AUX NOUEES 979 D 0,3585
LEGLISE 2 - Assenois F DESSOUS LA HAYE 741 0,1705
LEGLISE 2 - Assenois F AUX HAYES 143 B 0,3719
LEGLISE 2 - Assenois F PRE AUX ETOCS 375 D 0,7634
LEGLISE 2 - Assenois F AU BELOY 734 C 0,3660
LEGLISE 2 - Assenois F DESSOUS LA HAYE DU BELOY 738 A 0,1595
LEGLISE 2 - Assenois F DESSOUS LA HAYE DU BELOY 739 B 0,2510
LEGLISE 2 - Assenois F AU DESSUS DE LA GRANDE FONTAINE 879 B 0,3282
LEGLISE 2 - Assenois F LE GERNEAU 912 A 2,4557
LEGLISE 2 - Assenois F LA LIGUETTE 929 D 0,5966
LEGLISE 4 - Mellier C    1082 A 1,0000
Sous-total : 18,4498
Total : 34,7069

La réserve naturelle domaniale est délimitée sur la carte figurant en annexe du présent arrêté.

Art. 2. Le plan particulier de gestion de la réserve naturelle est adopté et peut être consulté au cantonnement du Département de la Nature et des Forêts sur lequel se trouve la réserve.

Art. 3. L'agent du Service public de Wallonie chargé de la gestion de la réserve naturelle domaniale est l'ingénieur chef de Cantonnement du Département de la Nature et des Forêts en charge du territoire sur lequel se trouve la réserve.

Il est assisté par la Commission consultative de gestion des réserves naturelles domaniales territorialement compétente.

Art. 4. Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de la réserve, il est permis de déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 pour la mise en oeuvre des opérations de gestion de la réserve, telles que décrites dans le plan de gestion de la réserve.

Le directeur de la Direction extérieure du Département de la Nature et des Forêts territorialement compétente peut autoriser à déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 pour la mise en oeuvre des opérations de gestion de la réserve qui ne seraient pas reprises dans le plan de gestion de la réserve.

Art. 5. Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages, ainsi que de la conservation des habitats naturels de la réserve, lorsqu'il s'agit également de déroger aux interdictions prévues aux articles 2 à 3bis de la loi du 12 juillet 1973, la procédure prévue aux articles 5 et 5bis de la même loi s'applique et la dérogation accordée en vertu de ces articles est également valable pour déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973.

Art. 6. Par dérogation à l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts à la circulation publique, l'usage du chien, tenu à la longe, est autorisé en vue de rechercher un gibier blessé. Le chien peut être libéré de sa longe afin d'immobiliser le gibier blessé.

Art. 7. Afin de permettre aux gestionnaires des cours d'eau présents dans le périmètre de la réserve de pouvoir mener les opérations d'entretien nécessaires, il est permis de déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 et aux articles 2, 5, a) et m), et 7 de l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 pour la mise en oeuvre des opérations d'entretien de ces cours d'eau.

Ces dérogations ne sont toutefois accordées que dans le respect des modalités définies par le directeur de la Direction extérieure du Département de la Nature et des Forêts territorialement compétente assisté par la Commission consultative de gestion des réserves naturelles domaniales territorialement compétente et d'une façon qui ne nuit pas aux objectifs de conservation de la nature qui sont visés par la constitution de la réserve naturelle domaniale.

Art. 8. Par dérogation à l'article 11, alinéa 1er, 5ème tiret, de la loi du 12 juillet 1973, le survol de la réserve par un drone effectué dans le cadre de la gestion, d'études et de suivis scientifiques ou dans un but de sensibilisation peut être autorisé par le directeur de la Direction extérieure du Département de la Nature et des Forêts territorialement compétente, dans le respect des modalités définies par celui-ci et d'une façon qui ne nuit pas aux objectifs de conservation de la nature qui sont visés par la constitution de la réserve naturelle domaniale.

Art. 9. L'accès du public dans la réserve est limité aux chemins et endroits dûment signalés.

Art. 10. L'arrêté du Gouvernement wallon du 13 octobre 2005 portant création de la réserve naturelle domaniale dirigée dite « Les Arrêtements » à Habay (Rulles) est abrogé.

Art. 11. La Ministre de la Nature est chargée de l'exécution du présent arrêté.

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Annexe